1079.13.1. Lorsque, par suite de l’application de l’article 1079.10 à l’égard d’une opération, les attributs fiscaux d’une personne sont déterminés de façon raisonnable dans les circonstances afin que soit supprimé un avantage fiscal, cette personne encourt une pénalité égale à 50% du montant de l’avantage fiscal supprimé.
Toutefois, le premier alinéa ne s’applique pas lorsque la personne a produit une déclaration de renseignements à l’égard de l’opération, ou de la série d’opérations qui comprend cette opération, conformément à l’un des articles 1079.8.5 à 1079.8.6.2, 1079.8.7 et 1079.8.7.1.
Pour l’application du premier alinéa, un avantage fiscal qui résulte de l’application du paragraphe c de la définition de l’expression «avantage fiscal» prévue au premier alinéa de l’article 1079.9 est réputé nul.
2010, c. 25, a. 193; 2019, c. 142019, c. 14, a. 4301; 2020, c. 22020, c. 2, a. 471; 2020, c. 162020, c. 16, a. 17711; 2024, c. 112024, c. 11, a. 13111.